9. GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE
Le Vendeur offre des garanties commerciales sur certains des Produits en vente sur le Site. La garantie commerciale éventuellement applicable est mentionnée sur les fiches des produits concernés.
Toutefois, toute garantie sera exclue si les désordres garantis sont consécutifs à :
- une usure normale,
- une utilisation non conforme à la destination normale du Produit,
- un défaut d’entretien,
- au non-respect de toute norme, DTU, règles de l’art ou tout autre document de référence,
- au non-respect des préconisations des guides de pose ou guide technique,
Les singularités naturelles du bois, telles que décrites sous le lien suivant, ne constituent pas des défauts : www.vivreenbois.com/les_singularites_du_bois/
De même, aucune garantie ne sera acquise :
- pour l'utilisation d'un bois traité hors de sa classe d'emploi
- pour tout bois traité, recoupé ou usiné en cas de mise en œuvre dans des conditions de classe d'emploi 4 (mise en œuvre dans ou en contact du sol par exemple).
Dans tous les autres cas de bois recoupés ou usinés, cette garantie ne pourra être assurée que si les coupes ont été retraitées avec un traitement complémentaire adapté.
Outre les présentes garanties commerciales, et indépendamment du droit de rétractation légal, nous vous rappelons que la société PIVETEAU BOIS reste tenue des garanties légales telles que :
- la garantie légale de conformité à l’égard de l’acheteur mentionnée aux articles L. 217-3 à L. 217-12 du code de la consommation ;
- et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code civil.
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer le Vendeur, par écrit, de la non-conformité des Produits dans un délai maximum de 24 mois à compter de la livraison des Produits ou de la découverte des vices cachés dans les délais ci-dessus visés.
Conformément à la législation en vigueur, les articles suivants du code de la consommation et du code civil sont reproduits ci-après :
Extrait de l’article L217-3 du Code de la consommation :
« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] »
Article L217-4 du code de la consommation :
« Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat. »
Article L217-5 du Code de la consommation :
« I.- En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
II. Toutefois, le vendeur n'est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l'alinéa qui précède s'il démontre :
1° Qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu'au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n'ont pas pu avoir d'influence sur la décision d'achat.
III.- Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu'elles s'écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat. »
Article 1641 du code civil :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
Article 1648 du code civil :
« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »